Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et les formes prescrites (art. 80 ss CPJA), par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 let. b CPJA en lien avec l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
E. 2 Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne revoit pas l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 3.1 Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. L’art. 14 al. 2 let. b LCR précise qu’est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Conformément à l'art. 16 al. 1 1re phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, au sens de l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 15d al. 1 LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR. Cette énumération n'est pas exhaustive, d'autres circonstances, telles que des maladies physiques ou psychiques non signalées par un médecin, peuvent susciter des doutes quant à l'aptitude à la conduite (ATF 150 II 537 consid. 4.1 et 4.4). Toutefois, dans les cas visés par l’art. 15d al. 1 LCR, un examen d’aptitude à la conduite doit en principe et sans examen supplémentaire du cas individuel être ordonné, même si les doutes relatifs à l'aptitude à la conduite n’ont pas encore été confirmés ou ne sont que d’ordre abstrait (ATF 150 II 537 consid. 4.1). L'art. 15d al. 2 LCR, de même que l'art. 27 al. 1 let. b de de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), dispose par ailleurs que l’autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l’examen d’un médecin-conseil. Ces contrôles périodiques n'excluent pas que l'autorité cantonale ordonne des investigations supplémentaires en cas de doute. Si des indices concrets suscitent des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, il convient d'ordonner un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 examen médico-routier (arrêt TF 1C_536/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3). Si le résultat d’un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite ne permet pas d’émettre des conclusions formelles, en particulier dans le cadre de l'examen effectué en application des art. 15d al. 2 LCR et 27 al. 1 let. b OAC, le médecin peut demander à l’autorité cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin ayant obtenu une reconnaissance de niveau supérieur.
E. 3.3 Conformément à l'art. 28a al. 1 let. a OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes, l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis LCR. Selon l'art. 5abis al. 1 let. d OAC, tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire doivent être effectués par un médecin reconnu de niveau 4.
E. 3.4 Dans ce contexte, l'art. 30 al. 1 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (arrêt TF 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées).
E. 4.1 En l'espèce, l'autorité intimée a fondé sa décision sur deux éléments. Premièrement, elle a retenu que le recourant avait eu un accident le 25 mars 2025, lors duquel il avait refusé d'accorder la priorité en quittant une route déclassée par un signal "Cédez le passage", ce qu'il conteste toutefois. Secondement, le certificat médical du 30 décembre 2025 établi par la médecin traitante du recourant retenait que les résultats de l'évaluation de l'aptitude à la conduite du recourant étaient équivoques. Cette appréciation a, par la suite, été confirmée par les informations obtenues par le médecin-conseil de l'OCN auprès de la médecin traitante. Celle-ci signalait par ailleurs que la famille du conducteur l'avait contactée afin de lui signaler une "conduite routière très peu sécurisante" et d'émettre le souhait que son permis de conduire ne soit pas renouvelé, ce qui, compte tenu des circonstances, confirme les doutes sérieux relatifs à l'aptitude à la conduite du recourant. Compte tenu de l'accident du 25 mars 2025, ainsi que du certificat médical sur l'aptitude à la conduite du recourant du 30 décembre 2025 dont les résultats étaient équivoques, et au regard de l'art. 5j al. 1 OAC (voir consid. 3.2 ci-avant), c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait préventif du permis de conduire du recourant et a ordonné une expertise de niveau 4 de son aptitude à la conduite.
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E. 4.2 Par ailleurs, les doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant ne sont relativisés par aucun élément du dossier. Le fait que le recourant, âgé de 90 ans, n'a aucun antécédent en matière de circulation routière, n'est pas de nature à dissiper de tels doutes dès lors qu'il concerne une période antérieure tant à l'accident du 25 mars 2025 qu'au certificat médical du 30 décembre
2025. Quant à la participation de l'intéressé au cours "Toujours à l'aise au volant" dispensé par l'OCN le 17 juin 2025, soit avant l'établissement du certificat médical du 30 décembre 2025, il ne change rien à l'appréciation faute de poser un diagnostic médical clair sur l'aptitude à la conduite du recourant. L'absence de décision définitive sur le plan pénal et ainsi de définition claire des responsabilités concernant l'accident du 25 mars 2025 ne saurait non plus venir en aide au recourant. En effet, indépendamment de l'issue de cette procédure, le retrait préventif du permis de conduire ainsi que l'exigence d'une expertise de niveau 4 se justifie déjà du simple fait que le certificat médical du 30 décembre 2025 ne confirmait pas, sans équivoque, l'aptitude à la conduite du recourant.
E. 4.3 En définitive, l'autorité intimée disposait de suffisamment d'éléments de nature à faire naître des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Ainsi, elle n'a pas violé le droit en ordonnant la production d'une expertise de niveau 4 par le recourant et en lui retirant de façon préventive son permis de conduire dans l'attente du résultat de cette expertise. En ce qui concerne enfin les conséquences négatives sur les tâches ménagères invoquées par le recourant, notamment l'obligation d'effectuer des emplettes pour son ménage, elles ne sauraient l’emporter sur l’intérêt public prépondérant à la sécurité routière, compte tenu des doutes sérieux subsistant quant à son aptitude à conduire.
E. 5 Au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi en prononçant le retrait préventif du permis de conduire du recourant et en exigeant la production d'un rapport d'expertise établi par un médecin reconnu de niveau 4. Partant, mal fondé, le recours (603 2026 49) doit être rejeté et la décision du 13 mars 2026 confirmée.
E. 6 Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 30 mars 2026. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 mai 2026/dbe/mme La Présidente Le Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 49 Arrêt du 19 mai 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – retrait préventif du permis de conduire Recours du 19 mars 2026 contre la décision du 13 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1936, est titulaire du permis de conduire des catégories A, B et D1. Il ressort d'un rapport de police du 18 avril 2025 que A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation à Avry-sur-Matran le 25 mars 2025. Alors qu'il quittait une route déclassée par un signal "Cédez le passage", il n'a pas accordé la priorité à un véhicule circulant sur la route principale. Il s'en est suivi une collision entre les deux véhicules, dans laquelle les deux conducteurs ont été légèrement blessés. La procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ à la suite de ces événements est toujours en cours. Informé de l'accident du 25 mars 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a ouvert une procédure administrative le 8 mai 2025, puis l'a suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal le 15 mai 2025. Par courriel du 26 janvier 2026, la médecin traitante du conducteur a transmis à l'OCN un certificat médical daté du 30 décembre 2025 réalisé dans le cadre du contrôle annuel de l'aptitude à la conduite de l'intéressé. Il ressortait notamment du point "2. Conclusions" que les résultats quant à l'aptitude à la conduite des véhicules du groupe 1 sont équivoques et qu'une évaluation par un médecin de niveau 3 ou 4 était recommandé. L'OCN a transmis ledit certificat médical à son médecin-conseil qui a estimé que des doutes sérieux quant l'aptitude à la conduite existaient et qu'un retrait préventif était indiqué. Le médecin-conseil a notamment discuté avec la médecin traitante du conducteur et cette dernière lui a indiqué qu'elle avait été contactée par la famille du conducteur et que celle-ci faisait état d'une conduite très peu sécurisante. En outre, la médecin traitante n'avait pas été en mesure de procéder aux tests appropriés pour déterminer l'aptitude à la conduite de l'intéressé. B. Suivant l'avis du médecin-conseil, l'OCN a, le 13 mars 2026, prononcé le retrait préventif du permis de conduire les véhicules du 1er groupe du conducteur et a exigé, d'ici au 12 septembre 2026, la production d'une expertise de niveau 4 aux fins d'évaluer l'aptitude à la conduite de l'intéressé. Il a également rappelé que la mesure finale à prononcer serait rendue à réception du rapport d'expertise ainsi que de l'issue pénale définitive. A l'appui de cette décision, l'OCN a relevé que tant l'accident du 25 mars 2025 que le certificat médical du 30 décembre 2025 de la médecin traitante ainsi que les renseignements pris par le médecin-conseil de l'OCN auprès d'elle faisaient naître des doutes, ce qui justifiait à la fois la production d'une expertise de niveau 4 et un retrait préventif du permis de conduire. C. Par courrier du 19 mars 2026, le conducteur interjette un recours (603 2026 49) contre la décision de l'OCN du 13 mars 2026. Il conclut à l'annulation de la décision de retrait préventif de son permis de conduire. A l'appui de son recours, il estime être toujours en parfait état de conduire et fait valoir que la décision de l'OCN est prématurée compte tenu de la procédure pénale toujours en cours. Il poursuit en remettant en cause sa responsabilité dans l'accident du 25 mars 2025 puis conclut en affirmant que la décision de retrait préventif le mettrait en grande difficulté car il a besoin de son véhicule pour accomplir diverses tâches du quotidien. L'autorité intimée a présenté ses observations le 7 avril 2026. Elle conclut au rejet du recours en renvoyant à la décision du 13 mars 2026 et aux pièces du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et les formes prescrites (art. 80 ss CPJA), par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 let. b CPJA en lien avec l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne revoit pas l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. L’art. 14 al. 2 let. b LCR précise qu’est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Conformément à l'art. 16 al. 1 1re phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, au sens de l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. 3.2. Aux termes de l'art. 15d al. 1 LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR. Cette énumération n'est pas exhaustive, d'autres circonstances, telles que des maladies physiques ou psychiques non signalées par un médecin, peuvent susciter des doutes quant à l'aptitude à la conduite (ATF 150 II 537 consid. 4.1 et 4.4). Toutefois, dans les cas visés par l’art. 15d al. 1 LCR, un examen d’aptitude à la conduite doit en principe et sans examen supplémentaire du cas individuel être ordonné, même si les doutes relatifs à l'aptitude à la conduite n’ont pas encore été confirmés ou ne sont que d’ordre abstrait (ATF 150 II 537 consid. 4.1). L'art. 15d al. 2 LCR, de même que l'art. 27 al. 1 let. b de de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), dispose par ailleurs que l’autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l’examen d’un médecin-conseil. Ces contrôles périodiques n'excluent pas que l'autorité cantonale ordonne des investigations supplémentaires en cas de doute. Si des indices concrets suscitent des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, il convient d'ordonner un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 examen médico-routier (arrêt TF 1C_536/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3). Si le résultat d’un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite ne permet pas d’émettre des conclusions formelles, en particulier dans le cadre de l'examen effectué en application des art. 15d al. 2 LCR et 27 al. 1 let. b OAC, le médecin peut demander à l’autorité cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin ayant obtenu une reconnaissance de niveau supérieur. 3.3. Conformément à l'art. 28a al. 1 let. a OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes, l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis LCR. Selon l'art. 5abis al. 1 let. d OAC, tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire doivent être effectués par un médecin reconnu de niveau 4. 3.4. Dans ce contexte, l'art. 30 al. 1 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (arrêt TF 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). 4. 4.1. En l'espèce, l'autorité intimée a fondé sa décision sur deux éléments. Premièrement, elle a retenu que le recourant avait eu un accident le 25 mars 2025, lors duquel il avait refusé d'accorder la priorité en quittant une route déclassée par un signal "Cédez le passage", ce qu'il conteste toutefois. Secondement, le certificat médical du 30 décembre 2025 établi par la médecin traitante du recourant retenait que les résultats de l'évaluation de l'aptitude à la conduite du recourant étaient équivoques. Cette appréciation a, par la suite, été confirmée par les informations obtenues par le médecin-conseil de l'OCN auprès de la médecin traitante. Celle-ci signalait par ailleurs que la famille du conducteur l'avait contactée afin de lui signaler une "conduite routière très peu sécurisante" et d'émettre le souhait que son permis de conduire ne soit pas renouvelé, ce qui, compte tenu des circonstances, confirme les doutes sérieux relatifs à l'aptitude à la conduite du recourant. Compte tenu de l'accident du 25 mars 2025, ainsi que du certificat médical sur l'aptitude à la conduite du recourant du 30 décembre 2025 dont les résultats étaient équivoques, et au regard de l'art. 5j al. 1 OAC (voir consid. 3.2 ci-avant), c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait préventif du permis de conduire du recourant et a ordonné une expertise de niveau 4 de son aptitude à la conduite.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4.2. Par ailleurs, les doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant ne sont relativisés par aucun élément du dossier. Le fait que le recourant, âgé de 90 ans, n'a aucun antécédent en matière de circulation routière, n'est pas de nature à dissiper de tels doutes dès lors qu'il concerne une période antérieure tant à l'accident du 25 mars 2025 qu'au certificat médical du 30 décembre
2025. Quant à la participation de l'intéressé au cours "Toujours à l'aise au volant" dispensé par l'OCN le 17 juin 2025, soit avant l'établissement du certificat médical du 30 décembre 2025, il ne change rien à l'appréciation faute de poser un diagnostic médical clair sur l'aptitude à la conduite du recourant. L'absence de décision définitive sur le plan pénal et ainsi de définition claire des responsabilités concernant l'accident du 25 mars 2025 ne saurait non plus venir en aide au recourant. En effet, indépendamment de l'issue de cette procédure, le retrait préventif du permis de conduire ainsi que l'exigence d'une expertise de niveau 4 se justifie déjà du simple fait que le certificat médical du 30 décembre 2025 ne confirmait pas, sans équivoque, l'aptitude à la conduite du recourant. 4.3. En définitive, l'autorité intimée disposait de suffisamment d'éléments de nature à faire naître des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Ainsi, elle n'a pas violé le droit en ordonnant la production d'une expertise de niveau 4 par le recourant et en lui retirant de façon préventive son permis de conduire dans l'attente du résultat de cette expertise. En ce qui concerne enfin les conséquences négatives sur les tâches ménagères invoquées par le recourant, notamment l'obligation d'effectuer des emplettes pour son ménage, elles ne sauraient l’emporter sur l’intérêt public prépondérant à la sécurité routière, compte tenu des doutes sérieux subsistant quant à son aptitude à conduire. 5. Au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi en prononçant le retrait préventif du permis de conduire du recourant et en exigeant la production d'un rapport d'expertise établi par un médecin reconnu de niveau 4. Partant, mal fondé, le recours (603 2026 49) doit être rejeté et la décision du 13 mars 2026 confirmée. 6. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 30 mars 2026. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 mai 2026/dbe/mme La Présidente Le Greffier-stagiaire